Peut-on appliquer le “principe de précaution” au sujet de la covid 19 ? Nos gouvernants empêtrés dans la pandémie, l’utilisent-ils ? Est-ce à bon escient ? L’énoncé du fameux principe se trouve dans la loi du 2 février 1995 “relative au renforcement de la protection de l’environnement” dite loi Barnier (Article L.110 paragraphe II 1er alinéa). Il ne s’agit pas ici précisément d’environnement, mais l’analogie est forte et le principe de précaution est souvent présenté comme universel.
Il s’énonce comme suit : « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable.»
En première lecture on ne comprend rien mais il faut excuser le législateur qui a dû, pour rédiger ce texte, tenir compte de centaines d’avis éclairés et divergents. Je vais néanmoins (terme de juriste qui annonce que ce qui vient d’être dit ne sera applicable que dans certaines circonstances, c’est le fameux en même temps de Macron) tenter de comprendre, comment on peut appliquer le principe de précaution sauce Barnier, au risque covid.
1. Nous sommes dans “l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment”. Quand on parcourt l’histoire des sciences, les certitudes de chaque époque sont inévitablement mises en défaut à la génération suivante. On ne peut pas prouver qu’une hypothèse est vraie, on peut seulement prouver qu’elle est fausse. Bref, nous n’avons pas de certitudes et nous n’en n’aurons jamais, qu’elles soient scientifiques ou techniques. Le principe de précaution devrait donc s’appliquer en tous temps, en tous lieux, en toutes matières et en toutes circonstances. Autant dire qu’il est trivial et n’apporte aucune aide à la décision, particulièrement pour une pandémie.
2. “L’absence de certitudes ne doit pas retarder l’adoption de mesures visant à prévenir un risque”. Le premier item était inutile, celui-ci est nébuleux. On sent effectivement qu’il manque quelque chose. Si le risque n’est pas identifié ou circonscrit, comment prendre des mesures contre lui ? Dans le cas de la covid, nous connaissons de mieux en mieux le risque, mais nous sommes encore loin des certitudes, notamment pour la contamination.
3. “L’adoption de mesures effectives et proportionnées visant des risques de dommages graves et irréversibles”. Ici la poésie législative fait merveille. Les lois sont tellement peu appliquées, qu’elles incluent dans leur texte que les mesures à prendre doivent être effectives et non pas intentionnelles. Et les mesures doivent être appliquées proportionnellement au risque. Celui-ci n’est pas le même pour tout le monde : Les gouvernants ont le risque d’être trainés en justice et de ne pas être réélus, les médecins d’être débordés, le quidam vieux de mourir, le quidam jeune estime le risque minime et le complotiste qu’il n’existe pas. Voilà donc des estimations divergentes qu’il faut résoudre par des mesures générales, effectives et proportionnées. Est-ce possible ?
4. Le plus grave enfin : “à un coût économiquement acceptable”. Ce coût économiquement acceptable paraît incongru dans le contexte. Il serait plus intéressant de parler de coût en matière de santé, de biodiversité, de n’importe quoi et non d’euros qui n’ont jamais tué personne. La loi admet donc qu’on laisse des gens risquer la maladie, l’accident, la mort peut-être, si ça coûte trop cher de lancer les actions de prévention ou de supprimer une activité économiquement juteuse. Le président a dit : « Quel qu’en soit le coût ». Il n’applique donc pas le principe de précaution et c’est heureux. Mais pour combien de temps ?
Le principe de précaution en l’occurrence, sert surtout quand le gouvernement fait systématiquement fuiter ses décisions avant de les rendre publiques, pour sonder l’opinion. Avec la complicité délicieuse des médias. Tyrannie de la communication.